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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

1.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184

2.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184