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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)

Dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 23 du décret susvisé du 16 mai 1959, l'autorité de tutelle doit, pour fixer en cas de litige la redevance pouvant être perçus par les collectivités locales pour occupation de leur domaine public, appliquer le tarif déterminé, pour l'occupation du domaine public de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.