Dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 23 du décret susvisé du 16 mai 1959, l'autorité de tutelle doit, pour fixer en cas de litige la redevance pouvant être perçus par les collectivités locales pour occupation de leur domaine public, appliquer le tarif déterminé, pour l'occupation du domaine public de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.