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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)


La redevance due à l'Etat est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales au domicile ou au siège social du propriétaire de la conduite.

Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter de la date de l'arrêté autorisant l'occupation ou à compter de l'occupation effective si celle-ci a lieu antérieurement. Elle est payable dans les trente jours suivant la date de la notification de l'arrêté.