La redevance due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations visées à l'article 1er est fixée, pour chaque conduite ou ensemble de conduites constituant un même ouvrage, à une somme annuelle dont le montant est établi compte tenu des conditions et de la longueur de l'emprise sur le domaine public, du nombre de conduites et des possibilités de transport appréciées en fonction du diamètre des canalisations.
Par dérogation à l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat, un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur avis et proposition du ministre chargé des carburants, fixe le tarif applicable en conformité de l'alinéa précédent aux diverses catégories de conduites.