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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)


La redevance due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations visées à l'article 1er est fixée, pour chaque conduite ou ensemble de conduites constituant un même ouvrage, à une somme annuelle dont le montant est établi compte tenu des conditions et de la longueur de l'emprise sur le domaine public, du nombre de conduites et des possibilités de transport appréciées en fonction du diamètre des canalisations.

Par dérogation à l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat, un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur avis et proposition du ministre chargé des carburants, fixe le tarif applicable en conformité de l'alinéa précédent aux diverses catégories de conduites.