Les modalités d'occupation du domaine public par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées entre la basse Seine et la région parisienne en application de la loi modifiée du 2 août 1949, sont régies, en ce qui concerne les redevances dues pour cette occupation, par le présent décret.