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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer)


La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet du département, après que les candidats ont subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le jury se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
― le chef du service navigation intéressé ou son représentant ;
― le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
― le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
― au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des affaires maritimes ;
― au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du chef du service de la navigation intéressé.
Les membres sont nommés par le préfet de département.