Dans chacune des zones mentionnées à l'article 2, sont affranchis de l'obligation du pilotage :
― les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article 2 du présent décret ;
― les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.