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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer)


Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux et engins flottants fluviaux est obligatoire au sens du premier alinéa de l'article 3 du décret du 19 mai 1969 susvisé sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
La définition de ces zones est faite en considération :
― des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météorologiques ;
― des conditions locales de la navigation maritime et fluviale, notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial ;
― et des caractéristiques géométriques des bateaux et engins flottants fluviaux circulant dans les zones considérées.