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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus.



La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.



A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.



Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite.



Dans le cas dérogatoire visé à l'article 9 ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, le certificat d'immatriculation doit être présenté dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.