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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :


a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;


b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;


c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;


d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;


e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;


f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés, des installations auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;


g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;


h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;


i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;


j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle.


L'ensemble des informations est mis à disposition du ministère chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.