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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :



-un certificat d'immatriculation provisoire comportant notamment le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule.


-En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;


-En cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route ;


-En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation : attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque ;


-En cas d'importation de véhicule : certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne délivré par le centre des impôts,


-Dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé : certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule ;


-Si le certificat d'immatriculation a été annulée : certificat d'annulation de certificat d'immatriculation délivré en préfecture ;


-Si le certificat d'immatriculation du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VE (véhicule endommagé) : avis de retrait du certificat d'immatriculation délivré par l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou attestation de remise du certificat d'immatriculation délivrée par les services préfectoraux ;


-S'il s'agit d'un véhicule reconstruit : récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture ;


-Dans le cas d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 12.B de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence du certificat d'immatriculation : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;


-Dans les cas de véhicule démuni de certificat d'immatriculation autre que ceux visés précédemment : copie du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.


-En cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour du certificat d'immatriculation : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément du certificat d'immatriculation.


A titre dérogatoire, lorsque le certificat d'immatriculation existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser le contrôle technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.


La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.


A l'issue de tout contrôle technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation ", conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.


Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au 1er alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant.


Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, le certificat d'immatriculation doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.