Pour les véhicules visés au présent chapitre :
-dans le cas de mutation, l'obtention d'un certificat d'immatriculation dans une série normale est subordonnée à la preuve de l'exécution, dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de certificat d'immatriculation, de la visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
-si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, a été prescrite, la délivrance du certificat d'immatriculation n'est possible qu'à l'intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance du certificat d'immatriculation est subordonnée à la preuve de l'exécution d'une nouvelle visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
-dans le cas d'une demande de duplicata, l'obtention d'un certificat d'immatriculation dans une série normale est subordonnée à la preuve, en cours de validité, de l'exécution du contrôle technique ou contrôle technique complémentaire prévue à l'article 1er du présent arrêté quel qu'en soit le résultat.
La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique, sauf nouvelle mutation.
La visite technique périodique suivante doit être effectuée avant l'expiration de ce délai. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.