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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
- des sorbonnes, ou boîtes à gants en dépression sous filtre, équipées de pièges à iode, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.

Les parois de ce laboratoire sont renforcées, en tant que de besoin, en fonction de la nature et de l'activité des radioéléments utilisés.
La ventilation doit permettre d'assurer, au minimum, 10 renouvellement horaires dans les locaux où sont effectués les marquages, et 5 renouvellements horaires dans les autres locaux de manipulation des sources, et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.