L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant :
- une zone affectée aux déchets radioactifs solides mis en fûts appropriés ;
- une zone affectée aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.
Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage définies à l'article 8.