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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant :

-appareils permettant de mesurer les débits de dose avec une sensibilité suffisante ;

-détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante, avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés.

La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de contrôle mentionné à l'article 8.