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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Les locaux où sont manipulés les radioéléments doivent être distingués des locaux ordinaires, et hiérarchisés par activités décroissantes, de manière à permettre la continuité des opérations depuis la préparation jusqu'aux mesures. Celles-ci doivent être éloignées des sources de rayonnement parasite.

L'accès de ces locaux doit être clairement signalé par un panneau comportant le trèfle normalisé indiquant la présence de rayonnements ionisants et l'existence d'une zone contrôlée.

Ces locaux doivent être séparés des locaux ordinaires par un sas vestiaire pour le personnel, avec séparation des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination radioactive.