Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)


Le second groupe d'intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique, mentionné au b de l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, est composé des agents du premier groupe et des agents appartenant aux catégories ou services ci-après désignés :
- aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de secours ;
- aux équipes des SAMU et SMUR ;
- aux équipes de police ;
- à des unités, formations ou établissements non spécialisés pouvant avoir vocation à participer à des missions de sécurité civile relevant de leur compétence ;
- à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en charge, sur le terrain, du contrôle radiologique des populations, des mesures des échantillons et de l'assistance à la prise en charge médicale des personnes contaminées ou irradiées ;
- à des établissements de santé et intervenant dans l'exercice de ses missions d'accueil, de soins ou d'orientation des patients.
Dans le cadre de convention, de mise à disposition ou de réquisition, les pouvoirs publics peuvent compléter le second groupe d'intervenants en faisant appel à toute personne compétente susceptible d'apporter une assistance et notamment à tout professionnel de santé, infirmier, psychologue, ambulancier et secouriste, à tout vétérinaire, à tout personnel chargé de réaliser des prélèvements et des mesures de radioactivité.