Outre le bénéfice des dispositions prévues aux articles R. 1333-85 à R. 1333-88 du code de la santé publique,
- d'une part, tous les personnels appartenant au premier groupe sont munis de dosimètres passifs et opérationnels mis en oeuvre lors de chaque intervention, les moyens nécessaires à ces mesures dosimétriques devant faire partie du matériel d'intervention des équipes préalablement constituées ;
- d'autre part, les dispositifs dosimétriques appropriés et, le cas échéant, les protections individuelles doivent être mis à disposition des personnels des premier et second groupes.