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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)


Outre le bénéfice des dispositions prévues aux articles R. 1333-85 à R. 1333-88 du code de la santé publique,
- d'une part, tous les personnels appartenant au premier groupe sont munis de dosimètres passifs et opérationnels mis en oeuvre lors de chaque intervention, les moyens nécessaires à ces mesures dosimétriques devant faire partie du matériel d'intervention des équipes préalablement constituées ;
- d'autre part, les dispositifs dosimétriques appropriés et, le cas échéant, les protections individuelles doivent être mis à disposition des personnels des premier et second groupes.