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Article Annexe B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire)

Article Annexe B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire)

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR POUR LA LICENCE GÉNÉRALE GRAPHITE

Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) m'engage à :

1. N'utiliser la licence générale  graphite  que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement no 1334/2000 modifié ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;

2. N'utiliser la licence générale  graphite  que pour l'exportation de graphite et d'objets ou pièces en graphite tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale  graphite  vers les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice (territoires d'outre-mer, collectivité territoriale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et territoires et pays figurant dans la liste jointe en annexe A de l'arrêté) ;

3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (courrier, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale  graphite  ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;

4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (Setice) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale  graphite  vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;

5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens la mention :  bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale ‘‘graphite'' :

no délivrée le .......................................   ;

6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale  graphite , indiquant pour chaque opération :

- la date de facturation ;

- la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;

- les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;

- la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;

- le nom et l'adresse précise du destinataire ;

- l'usage ;

- la valeur financière.