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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire)


La licence générale « graphite » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A du présent arrêté de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I du règlement susvisé, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore.
Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I du règlement ou qui seraient destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire.