Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives)

Matières radioactives et objets pouvant être remis au transport par la voie postale conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté

Le transport par voie postale de sources émettant un rayonnement neutronique est interdit. Sont admis au transport par voie postale :

a) Les matières radioactives jusqu'à une activité par colis (*) n'excédant pas :

SOLIDES


Forme spéciale........................................................

Autres formes..........................................................

10-4 A1

10-4 A2

LIQUIDES


Autres formes .........................................................


10-5 A2

GAZ


Tritium ...................................................................

Forme spéciale .......................................................

Autres formes..........................................................

2.10-3 A2

10-4 A1

10-4 A2

(*) Pour les mélanges de radionucléides, les paramètres A1 et A2 sont définis conformément aux règlements modaux applicables.

b) Les objets contenant des matières radioactives, dont l'activité par colis n'excède pas les limites d'activités spécifiées en a.

Nota. -Les matières radioactives présentant le caractère secondaire de pyrophoricité sont interdites à l'expédition par voie postale : elles peuvent être acceptées à l'expédition à condition que ce danger soit écarté de façon certaine, par un conditionnement approprié, ayant reçu l'approbation de l'autorité compétente.