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Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.