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Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :

1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;

2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;

3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;

4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;

5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;

6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.