Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :
1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.