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Article L213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.

La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.