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Article L213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.