Article L213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article L213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.