Article L212-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article L212-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.