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Article L212-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.