Article L212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article L212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.