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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Le nombre et la spécialité des sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.

Les sections sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Pour rendre leurs avis, elles s'appuient sur les évaluations de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être, plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine.

Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du centre.

Le président du centre les informe de ses décisions.