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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Les unités de recherche propres du centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du comité national. Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.


La transformation d'une unité associée au centre en une unité propre ou la transformation d'une unité propre en une unité associée au centre requiert l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.


Ces unités peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.