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Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

Indemnité de sujétions spéciales de police

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE
A compter du 1er janvier 2009 A compter du 1er juillet 2009
Généraux de gendarmerie 14 14
Colonels de gendarmerie 17 17
Lieutenants-colonels de gendarmerie 19 19
Chefs d'escadron de gendarmerie 21 21
Officiers subalternes de gendarmerie 25 25
Militaires non officiers de gendarmerie 24,5 25
Observations :
1. L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le code de la défense.
2. En aucun cas le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré).
3. 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.