Le recrutement des aides-soignants civils de classe normale au titre du 2° de l'article 10 du présent décret s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente. L'ancienneté des candidats est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.
Les agents retenus en vertu de l'alinéa précédent qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 du présent décret sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.
Les agents retenus en vertu du premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 du présent décret suivent, préalablement à leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale, une formation préparant à l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 du présent décret. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de ce diplôme à la fin de cette formation. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et de la durée maximale de formation.
La formation obtenue dans le cadre de la sélection professionnelle est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière pendant leur formation des agents sélectionnés au titre du présent article peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents précités exercent leurs fonctions.
Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.
Les aides-soignants recrutés selon ces dispositions s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret pendant trois ans.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.