Les aides-soignants stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense au titre de l'article 22 poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou des aides-soignants civils du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.