I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 22 et détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 23, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 24 et détachés dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, dans le corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont également intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
III. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.