Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.