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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense :
― en qualité d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un titre, diplôme ou attestation mentionné à l'article 11 du présent décret ;
― en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés civils, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie, dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.