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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives)

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CONCERNÉES
PAR LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARRÊTÉ

1° Sous réserve des conditions édictées aux paragraphes 2° et 3°, sont concernées par les dispositions du présent arrêté les catégories d'activités professionnelles suivantes :

1. La combustion de charbon en centrales thermiques ;

2. Le traitement des minerais d'étain, d'aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium ;

3. La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en oeuvre ;

4. La production ou l'utilisation de composés comprenant du thorium ;

5. La production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en oeuvre ;

6. La production d'engrais phosphatés et la fabrication d'acide phosphorique ;

7. Le traitement du dioxyde de titane ;

8. Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant ;

9. Le traitement d'eau souterraine par filtration destinée à la production :
- d'eaux destinées à la consommation humaine ;
- d'eaux minérales ;

10. Les établissements thermaux.

2° Sont concernées par les dispositions l'article 2 du présent arrêté :
- les installations relevant d'une autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement pour une activité professionnelle mentionnée aux points 1 à 8 de la liste précédente ;
- les installations relevant de la catégorie 9 de la liste précédente, lorsqu'elles relèvent d'une autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ;
- les installations relevant de la catégorie citée au point 10 de la liste figurant au 1°.

3° Sont concernés par les dispositions de l'article 3 du présent arrêté les établissements relevant de l'ensemble des catégories d'activités professionnelles mentionnées au 1°.