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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'agrément et aux contrôles et vérifications des installations de traitement des denrées par ionisation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'agrément et aux contrôles et vérifications des installations de traitement des denrées par ionisation)


Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées dans une installation d'irradiation, les courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales doivent être déterminées en effectuant des mesures de dose dans toute la masse des produits. Ces mesures de validation doivent être effectuées un nombre suffisant de fois (par exemple, de trois à cinq fois), de manière à tenir compte des variations de densité ou de géométrie des produits.
Les mesures doivent être répétées chaque fois qu'il y a modification du produit, de sa géométrie ou des conditions d'irradiation.