Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1986 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES MATIERES NUCLEAIRES DE CATEGORIE III TRANSPORTES PAR VOIE FERREE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1986 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES MATIERES NUCLEAIRES DE CATEGORIE III TRANSPORTES PAR VOIE FERREE)

La SNCF doit informer sans délai le transporteur autorisé, le destinataire et l'EOT de toute modification d'acheminement des matières et des nouvelles conditions probables de livraison au destinataire.

Pour les transports de combustibles irradiés, la SNCF doit informer le transporteur autorisé et l'EOT chaque fois qu'un stationnement non programmé excède une journée dans les triages ou une demi-journée en ligne.