Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1986 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES MATIERES NUCLEAIRES DE CATEGORIE III TRANSPORTES PAR VOIE FERREE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1986 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES MATIERES NUCLEAIRES DE CATEGORIE III TRANSPORTES PAR VOIE FERREE)

Le transporteur autorisé doit observer les prescriptions suivantes :

1°   Justifier à la SNCF la détention de l'autorisation de transport et de la liste des sous-traitants agréés par le ministre chargé de l'industrie, mentionnant la SNCF parmi ces derniers ;

2°   Aviser la SNCF trois jours ouvrables avant toute expédition en lui indiquant :
-  sa raison sociale et son numéro   d'appel téléphonique ainsi que ceux de l'expéditeur défini à l'article 2. 2 ci-dessus ;
-  le destinataire, les gares de départ et d'arrivée ;
-  la date ;
-  les matières nucléaires concernées, et leur catégorie de classement selon le décret du 12 mai 1981 susvisé et selon le règlement du 15 avril 1945 modifié relatif au transport à la manutention des matières dangereuses (RTMD)
-  le nombre des colis, par wagon, leur poids brut total, et le nombre de wagons.

L'avis précédent pourra être constitué pour partie par le document fournissant les renseignements prescrits à l'article 794, chiffre 4. 3 du RTMD.

3°   Expédier les matières nucléaires par wagon, ou conteneur, complet, sauf dérogation préalable accordée par l'échelon opérationnel des transport (EOT)   de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) ;

4°   Avant le chargement et l'expédition des matières, faire procéder à une inspection des wagons ou des conteneurs de transport ;

5°   Indiquer à la SNCF sur la lettre de voiture, la catégorie de classement de la matière selon le décret du 12 mai 1981 susvisé ;

6°   Informer le destinataire, le cas échéant au vu des renseignements communiqués par la SNCF, de la date et de l'heure d'arrivée prévues, et obtenir de sa part l'assurance qu'il sera prêt à prendre livraison des matières dès que la SNCF l'avertira de leur arrivée effective au lieu de destination ;

7°   Vérifier ou obtenir du destinataire l'assurance qu'il vérifie, lors de la livraison, l'intégrité des colis et des dispositifs de protection décrits à l'article 7 ci-dessous ;

8°   Confirmer à l'EOT les information reçues de la SNCF en application de l'article 6 ci-dessous.