Dans le présent arrêté :
1° Le terme de transporteur autorisé désigne les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ;
2° Les termes d'expéditeur et de destinataire désignent respectivement la personne physique ou morale qui remet des combustibles irradiés ou des matières nucléaires de catégorie III à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et celle auprès de laquelle la SNCF en effectue la livraison.