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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1986 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES MATIERES NUCLEAIRES DE CATEGORIE III TRANSPORTES PAR VOIE FERREE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1986 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES MATIERES NUCLEAIRES DE CATEGORIE III TRANSPORTES PAR VOIE FERREE)

Dans le présent arrêté :
1°   Le terme de transporteur autorisé désigne les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ;

2°   Les termes d'expéditeur et de destinataire désignent respectivement la personne physique ou morale qui remet des combustibles irradiés ou des matières nucléaires de catégorie III à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)   et celle auprès de laquelle la SNCF en effectue la livraison.