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Article Annexe 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article Annexe 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES EN SERVICE

Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0, 5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).

Les équipements sous pression nucléaires auxquels les dispositions de la présente annexe s'appliquent sont mentionnés aux 1. 1 et 2. 1 ci-après. Les opérations de contrôle qui suivent sont réalisées, conformément à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, par un organisme indépendant habilité accepté selon la procédure de l'article 15 du présent arrêté, sauf si leur réalisation a été autorisée sous la direction d'un service d'inspection reconnu conformément à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

1. Contrôle de mise en service des équipements
sous pression nucléaires

1. 1. Les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1 ainsi que ceux de catégorie IV et de niveau N2, à l'exception des accessoires de sécurité de catégorie IV associés à des équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 et de niveau N1 ou de catégorie 0, I, II ou III et de niveau N2, sont soumis au contrôle de mise en service prévu à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Une même opération de contrôle peut porter sur plusieurs équipements sous pression nucléaires.

1. 2. Ce contrôle comprend :
-le contrôle du respect des dispositions relatives à l'installation des équipements sous pression nucléaires ;
-la vérification de l'existence des déclarations de conformité ;
-la vérification du fonctionnement des accessoires de sécurité ;
-la vérification de l'existence de programmes des opérations d'entretien et de surveillance ;
-la vérification que les programmes des opérations d'entretien et de surveillance prévus peuvent être mis en oeuvre ;
-la vérification que cette mise en oeuvre respecte les principes et les règles de radioprotection définis par le code de la santé publique et par le code du travail.

L'organisme indépendant habilité et accepté ou le service d'inspection reconnu remet à l'exploitant une attestation de contrôle de mise en service.L'exploitant adresse une copie de cette attestation au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.


Lorsqu'un équipement fixe fait l'objet d'une nouvelle installation, le contrôle de mise en service doit être renouvelé et complété par une inspection réalisée selon les modalités de l'inspection de requalification périodique prévue au 2. 4 de la présente annexe.

2. Requalification périodique des équipements
sous pression nucléaires

2. 1. Les équipements sous pression nucléaires suivants sont soumis à la requalification périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
-les équipements de catégories I à IV et de niveau N1 ;
-les récipients de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
-les tuyauteries de catégorie III et de niveau N2 ou N3 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés.

2. 2. Sauf aménagement autorisé par le préfet conformément à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :
-2 ans pour les équipements en matériaux autres que métalliques. Cet intervalle est porté à 5 ans si des essais de vieillissement des matériaux ont été effectués conformément à un cahier des charges accepté par les ministres en charge de la sûreté nucléaire ;
-5 ans pour les équipements contenant un fluide toxique, très toxique ou corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement ;
-10 ans pour les autres équipements.

2. 3. Sauf modalités particulières autorisées par le préfet conformément à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, la requalification périodique d'un équipement comprend les opérations suivantes :
-une inspection de requalification périodique ;
-une épreuve qui prend normalement la forme d'une épreuve hydraulique ou, pour les équipements qui ne doivent pas contenir d'eau, une épreuve de résistance effectuée avec un fluide autre que l'eau ;
-la vérification des accessoires de sécurité qui le protègent.
Ces opérations sont décrites ci-dessous.

2. 4.L'inspection de requalification périodique comprend :
-une vérification intérieure et une vérification extérieure de l'équipement, y compris des assemblages permanents réalisés sur l'équipement et des accessoires sous pression installés sur l'équipement ; pour les tuyauteries et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, la vérification intérieure peut être remplacée par des essais non destructifs adaptés réalisés selon un programme accepté par l'organisme ou le service d'inspection reconnu qui réalise l'inspection de requalification ;
-une vérification de l'existence et de l'adéquation des documents prévus au 1 de l'annexe 5 ;
-tout examen ou essai complémentaire jugé utile par l'organisme ou le service d'inspection reconnu.

Elle porte sur toutes les parties visibles après exécution de toutes les mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles.
Pour les tuyauteries calorifugées de niveau N2 et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, lorsque l'exploitant fait application, pour les inspections périodiques, du dernier alinéa du 3. 4 de l'annexe 5, l'inspection de requalification périodique peut se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations ; lorsque l'exploitant dispose d'un service d'inspection reconnu, l'inspection de requalification périodique peut se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations, la définition de ces zones étant approuvée par ce service d'inspection reconnu.

Pour les tuyauteries calorifugées de niveau N3 et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, l'inspection de requalification périodique peut se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations. La définition de ces zones est approuvée par un organisme indépendant habilité et accepté ou par le service d'inspection reconnu de l'exploitant.

2. 5.L'épreuve est réalisée au vu des résultats favorables de l'inspection.

Elle consiste à maintenir l'équipement à une pression égale à 120 % de la pression maximale admissible PS.
Pour les équipements construits conformément aux dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé et de ses textes d'application, l'épreuve peut être effectuée avec une surcharge d'épreuve réduite au tiers de celle fixée pour l'épreuve initiale, sous réserve que l'intervalle maximal entre deux inspections périodiques soit celui prévu par ces textes. La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois de l'équipement.L'épreuve est satisfaisante si l'équipement n'a pas fait l'objet de fuite pendant la durée de l'épreuve et ne présente pas de déformation rémanente visible par examen visuel direct. Les tuyauteries de niveau N2 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés font l'objet soit d'une épreuve, soit d'un test global, éventuellement en service, apportant le même niveau d'information sur le niveau de sécurité de l'équipement que celui résultant d'une épreuve réalisée sur la tuyauterie décalorifugée.

Les tuyauteries de niveau N3 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés sont dispensées de l'épreuve de requalification périodique.

2. 6. La vérification des accessoires de sécurité comporte les opérations nécessaires à garantir :
-leur présence ;
-leur conformité aux états descriptifs ou aux notices d'instructions des équipements qu'ils protègent ;
-leur aptitude à assurer leur fonction de protection contre le dépassement des limites admissibles.

2. 7.A l'issue des opérations de requalification, l'organisme indépendant habilité et accepté ou le service d'inspection reconnu appose son poinçon sur l'équipement sous pression nucléaire concerné.

Les opérations de requalification périodique font l'objet d'un procès-verbal, rédigé et signé par le représentant de l'organisme indépendant habilité et accepté ou du service d'inspection reconnu, par lequel il est attesté que ces opérations ont été réalisées. Sont joints à ce procès-verbal les comptes rendus détaillés des opérations effectuées mentionnant les procédés utilisés, les constatations faites, en particulier les défauts relevés, et les mesures prises à la suite de ces constatations.

Ce procès-verbal est remis sans délai à l'exploitant.

L'exploitant révise son programme des opérations d'entretien et de surveillance pour prendre en compte les constatations faites lors de la requalification.