Les équipements sous pression nucléaires sont classés en cinq catégories, de 0 à IV, en fonction des risques autres que ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessus, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.
a) Les équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2 dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites définies aux 1 à 3 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les équipements sous pression contenant des fluides de groupe 1 au sens du II de l'article 8 dudit décret sont classés en catégorie 0.
b) Les autres équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2 sont classés dans les catégories I à IV par application des critères définis au titre I de l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé pour les fluides de groupe 1 au sens du II de l'article 8 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
c) Les équipements sous pression nucléaires de niveau N3 dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites définies aux 1 à 3 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés en catégorie 0.
d) Les autres équipements sous pression nucléaires de niveau N3 sont classés dans les catégories I à IV par application des critères définis au titre I de l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.