Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions figurant à l'article 1er du décret du 13 décembre 1999 susvisé, on entend par :
a) « Organisme » un organisme notifié au sens de l'article 12 de la directive du 29 mai 1997 susvisée et accepté par les ministres chargés de la sûreté nucléaire en application de l'article 15 du présent arrêté ;
b) « Organe d'inspection » un service d'inspection des utilisateurs, au sens de l'article 14 de la directive du 29 mai 1997 susvisée, autorisé par un Etat membre et accepté par les ministres chargés de la sûreté nucléaire en application de l'article 15 du présent arrêté ;
c) « Exploitant » la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être ;
d) « Service d'inspection reconnu » un service d'inspection reconnu par le préfet en application de l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.