II. - Les appareils sont soumis à requalification périodique. A ce titre, chacun des appareils subit périodiquement, à la diligence de l'exploitant, une requalification complète comprenant une visite complète réalisée sous la direction de l'exploitant, une épreuve hydraulique et un examen des dispositifs de sécurité réalisé sous la direction de l'exploitant.
La première requalification complète du circuit primaire est effectuée au plus tard trente mois après le premier chargement en combustible. La première requalification complète de chaque circuit secondaire principal est effectuée au plus tard dix ans après la dernière épreuve hydraulique du générateur de vapeur correspondant.
L'intervalle maximum entre deux requalifications complètes est fixé à dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 16, sauf sursis accordé par le préfet de département territorialement compétent au vu d'éléments probants dans la limite d'une année. L'intervalle entre deux épreuves d'une partie soumise à pression donnée d'un appareil ne peut excéder treize ans, sous les mêmes réserves. Le temps de stockage de pièces de rechange neuves n'est pas décompté dans ce délai si ce stockage est réalisé dans des conditions telles que les pièces ne peuvent en être altérées.
II. - La visite complète est en principe effectuée lors de l'arrêt du réacteur nécessité par l'exécution de l'épreuve mais une partie des opérations qu'elle comporte peut toutefois, sous réserve des observations du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent, être faite lors de visites antérieures si elles ne précèdent pas l'épreuve de plus de deux ans.
Dans la mesure où il est exigible, le dossier mentionné à l'article 4 (II, e) précise les modalités de la visite complète.
L'exploitant dresse de cette visite complète un compte rendu détaillé mentionnant les procédés utilisés, les constatations faites et en particulier les défauts relevés, et les mesures prises suite à celles-ci. Ce compte rendu est présenté au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent avant l'épreuve. Avec l'accord du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent, certains contrôles peuvent toutefois être effectués après l'épreuve et avant remise en service de l'appareil.
III. - L'épreuve hydraulique sous pression de chacun des appareils a lieu en présence d'un représentant mandaté par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent. La pression d'épreuve est au moins égale à 1,2 fois la pression de conception de l'appareil considéré. L'épreuve doit être supportée sans défectuosité grave et sans fuite significative.
En cas de risque inacceptable pour le personnel chargé de l'inspection pendant l'épreuve, des moyens de substitution au contrôle visuel seront employés après qualification préalable dans les conditions prévues à l'article 8.
Un examen des dispositifs de sécurité est réalisé après l'épreuve, sous la direction de l'exploitant, afin de s'assurer du maintien de leur efficacité. Son résultat est transmis au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
IV. - Une requalification partielle, limitée à une visite approfondie réalisée sous la direction de l'exploitant et dont le programme est communiqué en préalable au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent, est réalisée dans les cas suivants :
- sur les parties remplacées résistantes à la pression du circuit primaire principal, au plus tard trente mois après ce remplacement ;
- après l'occurrence d'un événement pouvant correspondre à une situation de troisième catégorie, sur le ou les appareils touchés ;
- entre quatre et six ans après chaque requalification complète pour les appareils en service depuis plus de trente ans, sans préjuger de la révision du contenu de la visite en application de l'article 5 du présent arrêté.
Une requalification partielle, comprenant une épreuve mais dont le programme de visite est limité en accord avec le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent, est réalisée :
- après une intervention importante au sens de l'article 10-I ;
- suite à l'application de l'article 16 ;
- au plus tard, trente mois après le remplacement d'une partie du circuit primaire principal par un composant principal présentant des caractéristiques significativement nouvelles vis-à-vis de son utilisation dans une chaudière du type considéré.
V. - Si les résultats d'une requalification comprenant une épreuve sont satisfaisants, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit un procès-verbal de requalification en deux exemplaires de l'appareil considéré et en remet un exemplaire à l'exploitant. Le procès-verbal a valeur de marque de requalification de l'appareil.
Si les résultats d'une requalification ne sont pas considérés comme satisfaisants, la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 16 peut être engagée.