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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Les procédés d'examen non destructif employés en exploitation sur les appareils font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par une entité choisie par l'exploitant. L'exploitant présente au directeur de la sûreté des installations nucléaires une justification probante de la compétence de l'entité qui prononce la qualification, et de son indépendance.

L'entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Une synthèse de chaque qualification est transmise au directeur de la sûreté des installations nucléaires avant mise en oeuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d'un procédé. La synthèse précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.

Lorsque le risque d'apparition d'une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.

Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé.

Les personnels effectuant des opérations de contrôle non destructif au titre du présent arrêté doivent être certifiés par un organisme indépendant habilité au titre de la réglementation relative aux appareils à pression. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.