Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles des articles 4 (II-d), 5 et 6, ne sont pas applicables :
- aux canalisations du circuit primaire principal, dont le diamètre intérieur est inférieur à 25 millimètres ;
- aux canalisations des circuits secondaires principaux autres que les lignes d'alimentation de secours, dont le diamètre intérieur est inférieur à 100 millimètres ;
- à la partie extérieure au bâtiment réacteur des lignes d'alimentation de secours des circuits secondaires principaux, dans le cas où leur diamètre intérieur est inférieur à 100 millimètres.