Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications)


La vérification d'un équipement de travail, à la demande de l'inspection du travail, a pour objet de s'assurer de la conformité de l'équipement de travail aux dispositions qui lui sont applicables, par un examen visuel détaillé et des essais de fonctionnement complétés, en tant que de besoin, par des contrôles de nature expérimentale.
Elle peut également comprendre, à la demande expresse de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des mesurages des valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.
Les dispositions applicables, visées à l'article R. 4722-5, résultent de différents textes réglementaires dont les références figurent dans l'annexe I au présent arrêté.
Les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables sont menées conformément aux dispositions figurant à l'annexe II au présent arrêté. Le rapport établi à l'issue de la vérification répond aux exigences figurant à l'annexe III au présent arrêté.