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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications)


Les organismes effectuant les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables présentent les garanties suivantes :
1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines.
2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3. L'organisme ne peut effectuer la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail qu'il a déjà vérifié, à d'autres titres, au cours des cinq années précédentes.
4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques et en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications de la conformité des équipements de travail aux règles qui leur sont applicables.
5. Le personnel chargé des vérifications possède :
― une formation technique et professionnelle approfondie ;
― une pratique régulière de l'activité ;
― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.
6. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise, ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.
7. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.