Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications)


DISPOSITIONS APPLICABLES

Les règles, prescriptions techniques et mesures applicables sont celles qui résultent d'un ou plusieurs des textes réglementaires suivants :
1. Les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduite par l'article R. 4312-1 de ce code, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise en service.
Les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98 / 37 / CE modifiée, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise en service.
2. Les prescriptions techniques définies au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, pour les équipements de travail qui n'étaient pas soumis, lors de leur première mise en service, aux règles de conception citées précédemment.
Pour les ascenseurs et monte-charge, ces prescriptions sont, jusqu'au 16 décembre 2010, celles du décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.
3. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 pour les cabines de projection par pulvérisation de peinture, cabines et enceintes de séchage, de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, soumises à ces dispositions lors de leur mise en service.
4. Les règles applicables aux accessoires de levage d'occasion visées à l'article R. 4312-3 du code du travail.
5. Certaines des mesures d'organisation et de conditions d'utilisation des équipements de travail du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, parmi lesquelles :
― les mesures relatives à l'installation, l'utilisation et la maintenance des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6 à R. 4323-13 et R. 4323-18 ;
― les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage, prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-32, R. 4323-38 à R. 4323-40, R. 4323-41, alinéa premier et R. 4323-46 à R. 4323-48 ;
― les dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues par l'article R. 4323-54.
6. Les dispositions particulières applicables aux équipements de travail mis à disposition et utilisés pour l'exécution de travaux temporaires en hauteur, mentionnées aux articles R. 4323-59, R. 4323-65, R. 4323-70 à R. 4323-79, R. 4323-81 à R. 4323-84.
7. Les dispositions applicables aux passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation ainsi que leurs moyens d'accès mentionnés à l'article R. 4224-5 ;
Les dispositions applicables aux ponts volants ou passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux de l'article R. 4224-6 ;
Les dispositions applicables aux cuves, bassins et réservoirs de l'article R. 4224-7.
8. En outre, lorsque l'appréciation de la conformité à la réglementation dépend de l'état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des référentiels techniques suivants :
― des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le marché de l'équipement à l'état neuf, lorsque le constructeur l'applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une référence utile pour déterminer l'état de la technique du moment ;
― des instructions et notes techniques élaborées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture ;
― des documents établis au niveau des branches professionnelles dans le cadre des plans de mise en conformité des équipements de travail, validés par le ministère chargé du travail et listés au Journal officiel de la République française ;
― les dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié et du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié abrogés dans la mesure où les spécifications contenues dans ces textes renseignent sur ce qu'était l'état de la technique lors de la mise en service de matériels dont la conformité s'apprécie aujourd'hui au regard des prescriptions applicables définies au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail.